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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre V : Les agents liés › Article L545-3

Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27