Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre V : Les agents liés › Article L545-5-1
Code monétaire et financier · France
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.
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