Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre V : Les agents liés › Article L545-6
Code monétaire et financier · France
Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27