Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif › Article L547-3
Code monétaire et financier · France
Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
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