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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs › Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers › Article L551-2

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 551-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27