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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs › Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers › Article L551-4

A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27