Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme › Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle › Article L561-14-1 A
Code monétaire et financier · France
Les personnes mentionnées au 7° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations.
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