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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme › Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme › Article L561-2-3

Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27