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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme › Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale › Sous-section 3 : Echanges d'informations › Article L561-29-2

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27