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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Article L570-1

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27