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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires › Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque › Article L571-15

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27