Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires › Section 1 : Dispositions générales › Article L571-2
Code monétaire et financier · France
Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles.
← L571-12 · All articles · L564-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27