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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons › Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique › Article L572-15

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27