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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons › Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique › Article L572-16

La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27