Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons › Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique › Article L572-19
Code monétaire et financier · France
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27