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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif › Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif › Article L573-15

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27