Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif › Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement › Article L573-3
Code monétaire et financier · France
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27