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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif › Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement › Article L573-5

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27