Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif › Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement › Article L573-6
Code monétaire et financier · France
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27