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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif › Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers › Article L573-9

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ; 2° Abrogé. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27