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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes › Article L574-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

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