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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 5 : Exercice du contrôle › Article L612-29

Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27