Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 3 : Régime de contrôle spécifique › Article L613-33-4
Code monétaire et financier · France
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27