Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement › Paragraphe 1 : Dispositions communes › Article L613-35-1
Code monétaire et financier · France
Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application du I et du II de l'article L. 613-35 mettent en place un dispositif de suivi régulier des indicateurs mentionnés au VI du même article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27