Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres › Article L613-48-3
I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4. II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après : 1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ; 2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ; 3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48. NOTA : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27