lexiara

Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution › Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités › Article L613-52

Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur. Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession. Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27