Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution › Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais › Article L613-53-3
Code monétaire et financier · France
Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27