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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution › Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais › Article L613-53-4

I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : 1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ; 2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ; 3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ; 4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements. II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite. Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an. III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27