Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution › Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs › Article L613-54-1
Code monétaire et financier · France
I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le consentement du propriétaire initial. II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la structure de gestion des actifs.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27