Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires › Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution › Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution › Article L613-56-1
I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1
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