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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales › Article L613-71

Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce les attributions d'autorité de résolution prévues par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, dans les conditions prévues par l'article L. 612-8-1.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27