Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales › Article L613-72
Code monétaire et financier · France
Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre de l'Union européenne met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, le collège de résolution lui apporte la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité. Lorsque ces mesures concernent des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution qui sont situés en France ou régis par le droit français, ces mesures prennent effet, le cas échéant, dans les termes de la décision du collège de résolution.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27