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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales › Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales › Article L613-77

I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations, les réductions ou amortissements de capital décidés dans le cadre du titre V du règlement (UE) 2021/23 sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale. Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions. II.-L'article L. 225-248 du code de commerce n'est pas applicable dans le cadre des mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27