Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 3 : Règles de fonctionnement › Article L621-4
I. – (Abrogé). II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27