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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 3 : Règles de fonctionnement › Article L621-5-2

L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27