Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 3 : Règles de fonctionnement › Article L621-5-2
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.
← L621-18-2 · All articles · L613-31-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27