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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 3 : Règles de fonctionnement › Article L621-5-5

L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27