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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger › Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes › Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers › Article L632-10

L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d'investissement membres d'un marché réglementé, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relèvent.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27