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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger › Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes › Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution › Article L632-6-3

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice des règles applicables au traitement et à la transmission de données à caractère personnel. NOTA : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27