Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger › Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes › Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers › Article L632-9
Code monétaire et financier · France
Lorsque les activités d'une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 qui a installé des dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés d'instruments financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de cet Etat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27