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Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Section 3 : Mission du coordonnateur › Article L633-3

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire : a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ; b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ; c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ; d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ; e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées. Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27