Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer › Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer › Section 1 : Les signes monétaires › Sous-section 1 : Circulation de l'euro › Article L721-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire sont ceux qui ont cours légal et libératoire en France métropolitaine. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 721-8. NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27