Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer › Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer › Section 1 : Les signes monétaires › Sous-section 2 : Circulation du franc Pacifique › Article L721-6
I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes : 1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ; 2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP. NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
← L721-9 · All articles · L721-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27