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Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer › Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna › Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds › Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération › Article L722-15

Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire. Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27