Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES › Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON › Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon › Sous-section 1 : Agrément des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Article L772-6
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article L. 511-10 : a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 2° A l'article L. 511-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ; b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité".
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