Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES › Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE › Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications › Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement › Article L774-18
Code monétaire et financier · France
L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables. L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27