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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre II : La monnaie fiduciaire › Chapitre Ier : Les monnaies métalliques. › Section 2 : La Monnaie de Paris › Sous-section 3 : Régime financier et comptable. › Article R121-19

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27