Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre II : La monnaie fiduciaire › Chapitre II : Les billets de banque. › Article R122-10
Code monétaire et financier · France
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27