Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre II : La monnaie fiduciaire › Chapitre II : Les billets de banque. › Article R122-5
Code monétaire et financier · France
Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27