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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire › Section 12 : Incidents de paiement et sanctions › Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations. › Article R131-29

En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27