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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire › Section 12 : Incidents de paiement et sanctions › Sous-section 9 : Dispositions diverses. › Article R131-50

Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27